Sivous avez un accident de la circulation, vous devez remplir un constat amiable d'accident avec les autres personnes impliquées dans le sinistre. Le constat amiable existe en version papier et en version électronique. Il permet de noter les circonstances de l'accident : date, heure et lieu de survenance, identité des personnes impliquées, etc. Vous devez le transmettre à votre assureur Conformémentà l’article L211-23 du Code du tourisme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait, notamment, de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 du Code du tourisme, sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues par le Code du tourisme ArticleL211-5 - Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. - Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. - Section 1 : Dispositions générales - Sous-section 1 : Conditions d'exercice - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques Lesmutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par le présent livre, à l'exception Lassurance des automobilistes est rendue obligatoire par la loi du 27 février 1958 [7], aujourd'hui codifiée à l'article L211-1 du code des assurances. La loi assure donc les victimes d'accidents de circulation que leurs dommages seront pleinement indemnisés, le risque d'insolvabilité du débiteur d'une obligation de réparation étant Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits " conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."" souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. " " 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. " LA DÉCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pénale de l'assuré, il doit avoir recherché le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurée, une institution privée, des dommages consécutifs à l'incendie provoqué par deux anciens élèves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont été condamnés pénalement pour destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisée, en remboursement des indemnités versées au titre des dommages matériels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelé en garantie leurs assureurs décisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamné " in solidum " les responsables et leurs assureurs à payer à la compagnie l'intégralité des sommes réclamées, en faisant courir les intérêts à compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. La cour d'appel relève souverainement dans le dossier pénal que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que les juges du fond ont exactement décidé que les assureurs étaient tenus à garantie. Mais en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt d'appel est cassé. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a défini de manière très restrictive la faute intentionnelle de l'assuré justifiant une exclusion de garantie. L'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assuré au pénal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nécessairement volontairement recherché les dommages survenus. En outre, il n'y a pas méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le faitsLe propriétaire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liés à l'utilisation du matériel, à l'exclusion du bris de machine. Il déclare un incendie. Deux expertises diligentées, l'une par l'assureur, l'autre par l'assuré, ont conclu à l'existence d'une fausse déclaration de décisionLa cour d'appel de Riom écarte les explications inexactes de l'assuré concernant des dégâts constatés sur l'engin, susceptibles d'être garantis par le risque bris de matériel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalité entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur à indemniser l'assuré de la perte de l'engin. Arrêt cassé. La Cour suprême reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer la clause de déchéance de garantie aux termes de laquelle l'assuré, qui fait sciemment de fausses déclarations, perd le bénéfice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'écarter les fausses déclarations de l'assuré parce qu'elles auraient eu d'éventuelles conséquences sur une garantie qui n'était pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronées pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assuré. Les dégâts constatés par l'expert pouvaient faire présumer que le tracteur n'était pas en état de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif à appliquer la clause de faitsUn maître d'ouvrage confie à une entreprise les travaux de réhabilitation de sa maison. Lors du décapage des façades, les vitrages ont subi des dégâts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en référé et son assureur de responsabilité civile professionnelle en vue de la désignation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisé afin de lui rendre communes les opérations d'expertise. Au vu du rapport, concluant à la seule responsabilité de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur à lui payer les indemnisations chiffrées par l'expert. La compagnie dénie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la société n'a pas repris les travaux de réfection ou de remise en état dans le délai de 48 heures à compter de la réception des travaux sans décisionLa cour d'appel de Reims décide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait été mise en cause dès la procédure de référé, ne s'était pas opposée à la demande d'expertise, et s'était fait représenter aux opérations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiqué avoir utilisé des produits, elle avait assigné le fournisseur pour lui déclarer commune l'ordonnance désignant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procès intenté en référé en toute connaissance de cause des données de fait et de droit, elle a manifesté sans équivoque son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. Arrêt cassé. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les motifs qu'elle a retenus étant insuffisants à caractériser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 février 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur représenté par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractérise pas la direction du procès. Lorsqu'il participe aux opérations d'expertise destinées à déterminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature à manifester sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITÉLes faitsUne victime est blessée dans une collision avec un véhicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la Préfecture de police de Paris en réparation de son préjudice. Son assureur, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la victime, demande à la Préfecture le remboursement de sommes qu'il considère lui avoir versées à titre d'avances sur décisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relève qu'il a consenti à la victime des avances à titre de dépannage avant qu'elle perçoive son indemnisation définitive. Les conditions générales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre tous les responsables du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation déclare que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Il en résulte que les sommes en cause, tenant compte du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident, sont versées en attendant l'indemnisation définitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnité. Il existait entre les parties un contrat prévoyant que toutes les indemnités versées du fait de l'accident ouvraient droit à une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamné la Préfecture à payer à la victime des intérêts au double du taux légal, retenant qu'ils portent sur le solde restant à verser à la victime après déduction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et à l'assureur. Cette décision est cassée par la Cour suprême, déclarant que la Préfecture est tenue d'observer les obligations relatives à l'offre d'indemnité imposée aux assureurs du responsable. La pénalité sanctionnant le défaut d'offre d'indemnité par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice. L'État est à cet égard assimilé à un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre Préfecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnités versées à titre d'avances par un assureur à son assuré victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit à un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursées viendront en déduction des indemnités revenant à la victime, ce que cette dernière contestait. Vis-à-vis du responsable et plutôt de son assureur, ici il s'agissait de la même personne, puisque le véhicule impliqué dans la collision appartient à l'État, les intérêts sanctionnant un manque de respect des délais d'offre d'indemnité portent sur la totalité des dommages et intérêts, y compris sur les sommes qui ont été avancées par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant à la victime après déduction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprès d'un assureur au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 €. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner à des dommages et intérêts et au paiement des bénéfices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur à compter des dates de décisionLa cour d'appel de Paris déboute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information. Son âge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la répartition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unités de compte d'une part, en francs de l'autre, démontre que l'assurée était une personne très avertie en matière financière, et attentive à ses intérêts. Elle n'a pu se méprendre sur la portée de l'étude personnalisée que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document pré-constitué ni daté ni signé. Cette étude précisait que les rendements annoncés étaient basés sur une plus-value moyenne de taux combinés, et donc sur des hypothèses d'évolution constante des mêmes taux dans le futur. Elle révèle à l'évidence le caractère aléatoire des hypothèses retenues. Il ne peut être reproché à la compagnie de n'avoir pas prévu la baisse enregistrée sur le marché immobilier au cours des années 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'étaient révélés très rémunérateurs dans les années précédentes. Les taux de rendement annoncés reflétaient fidèlement ceux obtenus par le passé. Il s'agissait d'une étude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre à la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas réussi à prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a démontré aucun préjudice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opération, il a même globalement augmenté, peut-être pas dans les proportions escomptées. Son désappointement est attribué à une croyance chimérique en un gain AUTO-PORTÉELes faitsUn enfant âgé de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causé par une tondeuse à gazon auto-portée. Il était assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa à terre et son pied fut happé par les lames. Il dut subir une amputation partielle du décisionLa cour d'appel de Paris relève que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas été discutée. L'accident ne peut toutefois être pris en charge au titre du contrat responsabilité civile souscrit par cette dernière que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prévues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressément les activités soumises à une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriété d'un véhicule terrestre à moteur. Il ressort de la brochure relative à la tondeuse qu'elle est auto- portée, à moteur, dotée de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, équipée d'un siège pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y être attelée. Ce type d'engin est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation ou dans une propriété privée. Il est soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilité civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressément la prise en charge des sinistres causés par un véhicule terrestre à moteur, et ce, quelque soit le caractère de la position d'un éventuel passager. L'assureur est donc fondé à décliner sa garantie et à solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portée, l'intervention du fonds de garantie est justifiée. Mais il ne saurait être condamné " in solidum " avec cette dernière. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut être condamné. La cour d'appel déclare son arrêt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tenté de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'à un usage normal d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transporté sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont écartés par la cour d'appel qui applique l'exclusion à cette espèce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas où la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcée contre elle. L'intervention du fonds est à caractère subsidiaire. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code des assurancesChronoLégi Article R*211-1 - Code des assurances »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994Partie réglementaire Articles R*111-1 à R*514-17Livre II Assurances obligatoires Articles R*211-1 à R*240-1Titre Ier L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques Articles R*211-1 à R*214-2Chapitre Ier L'obligation de s'assurer. Articles R*211-1 à R211-28Section I Personnes assujetties. Article R*211-1 Article R*211-1 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994 Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;f Participation à une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupéfiants ;h Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;i L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;j L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prêt usuraire ;m L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;n Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;r L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;t L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministé – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraÃne cette incapacité peut en réduire la duré – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette dé – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d' – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une ré – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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